M-19.2, r. 4 - Règlement sur la mise en oeuvre des dispositions en matière de santé prévues dans les ententes ou les accords conclus entre le gouvernement du Québec et les organisations internationales

Texte complet
4. Le fonctionnaire qui séjourne hors du Québec dans le cadre d’une absence autorisée par son employeur, autre que le séjour visé à l’article 3, maintient son droit aux bénéfices dans la mesure où la durée totale des séjours pour l’année ne dépasse pas 12 semaines en excluant, aux fins de ce calcul, les séjours de 21 jours consécutifs ou moins.
La personne visée au deuxième alinéa de l’article 1 qui séjourne hors du Québec, pour un séjour autre que le séjour visé à l’article 3, maintient également, aux mêmes conditions, son droit aux bénéfices.
D. 979-2008, a. 4.